Belgique
Belgien
au nom du Groupe belge
par Antoine BRAUN (président de la commission),
Emmanuel CORNU (secrétaire),
Ludovic DE GRYSE et Florent GEVERS
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1. |
Existe-t-il un épuisement international pour (i) les brevets; (ii) les marques; (iii) les autres droits de propriété industrielle ? En d'autres termes, le titulaire d'un droit de propriété industrielle peut-il utiliser ses droits de propriété industrielle pour s'opposer à l'importation parallèle à partir d'un autre pays, lorsque les produits importés ont été mis sur le marché dans ce pays par le titulaire du droit de propriété industrielle ou avec son consentement ? |
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(i) |
En ce qui concerne les brevets |
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La loi belge du 23 mars 1984 sur les brevets d'invention prévoit l'épuisement national des droits de brevets. L'article 28, § 2 de la loi porte en effet que "les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès."
L'exposé des motifs précise cependant qu'"il convient de souligner que {cette} disposition exige le consentement exprès du titulaire du brevet. Cette précision a pour but de faire ressortir le caractère positif du consentement et d'exclure une interprétation en vertu de laquelle le consentement du titulaire du brevet pourrait être fictif ou supposé" (exposé des motifs, p. 16).
L'épuisement des droits du breveté suppose donc, soit une commercialisation par lui-même, soit une commercialisation par un licencié autorisé à commercialiser. Si le licencié fabrique ou commercialise en contrariété avec le contrat de licence, l'on considère que le droit du breveté n'est pas épuisé (VAN REEPINGHEN, B. et DE BRABANTER, M., Les brevets d'invention, Larcier, 1987, p. 175; BUYDENS, M., Droit des brevets d'invention, Larcier, 1999, n· 486).
Cet épuisement n'est que "national" selon le texte même de la loi beige ("mis dans le commerce en Belgique"). La Cour de cassation l'a confirmé récemment à propos d'un produit mis sur le marché par le breveté dans un pays de l'Europe de l'Est (aff. BASF/lticon, arrêt du 9 mars 2000).
A ce régime juridique vient toutefois s'ajouter l'incidence des règles européennes relatives à la libre circulation des marchandises.
En cette matière, en l'absence d'harmonisation au niveau communautaire, les règles nationales restent applicables mais seulement dans la mesure où les droits qu'elles reconnaissent au titulaire du brevet constituent l'objet spécifique du brevet, à savoir le droit exclusif d'utiliser l'invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation du produit industriel, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon (C.J.C.E., 31 octobre 1974, Centrapharm c/ Sterling Drug, Rec., 1974, 1147) et où les règles sont appliquées sans discrimination entre les nationaux et les citoyens des autres Etats-membres de l'Union européenne. Il découle de cet objet spécifique que lorsque le titulaire du brevet a procédé, soit directement soit par l'intermédiaire d'un licencié, à la mise sur le marché du produit breveté, il a "épuisé son droit" et l'article 28 (ex. 30) du traité CE s'appliquera. Le titulaire du brevet ne pourra alors plus s'opposer à ce que son produit circule dans la Communauté. Il continuera cependant à pouvoir s'opposer aux contrefaçons (C.J.C.E., Centrapharm c/ Sterling Drug, précité) qui, par hypothèse même, ont été mises sur le marché sans son consentement.
En bref, conformément au principe de l'épuisement communautaire du droit des brevets, le titulaire ne pourra s'opposer à des importations parallèles au sein de l'Union européenne de produits brevetés mis sur le marché communautaire par lui-même ou avec son consentement.
Rappelons encore que le principe de l'épuisement des droits ne s'appliquera que pour autant que le produit a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement. Le consentement implique un réel pouvoir de décision de la part du titulaire du droit (BUYDENS, M., op. cit., n· 491). Comme l'a observé la Cour de justice en son arrêt "Merck", il appartient en effet au titulaire du brevet de décider, en toute connaissance de cause, des conditions dans lesquelles il commercialise son produit, y compris la possibilité de l'écouler dans un Etat-membre où la protection par brevet n'existe pas légalement pour le produit en cause. S'il en décide ainsi, il doit alors accepter les conséquences de son choix en ce qui concerne la libre circulation du produit à l'intérieur du marché commun, principe fondamental qui fait partie des données juridiques et économiques dont le détenteur du brevet doit tenir compte pour déterminer les modalités d'application de son droit d'exclusivité (C.J.C.E., 14 juillet 1981, aff. 187/80, Merck, Rec., I, 2063; voy. également C.J.C.E., 5 décembre 1996, Merck et Beecham, aff. C 267 et C 268/95, Rec., I, 6285).
Il y a très peu de jurisprudence belge récente en matière d'épuisement des droits relatifs au brevet. Une des dernières décisions publiées concerne une importation vers la Belgique de produits en provenance de l'Allemagne (Civ. Bruxelles, 18 septembre 1995, Ing.-Cons., 1996, 116). Dans l'espèce soumise au tribunal, le produit avait fait l'objet d'un brevet en Belgique et d'un modèle utilisé en Allemagne, mais le modèle allemand était déjà expiré. Le tribunal de première instance de Bruxelles a considéré que la circonstance que le modèle d'utilité allemand est expiré n'empêche pas le titulaire du brevet belge d'interdire l'importation d'un produit fabriqué par un tiers en Allemagne sans son consentement. |
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(ii) |
En ce qui concerne le droit de marque |
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L'article 13.A.8 de la loi uniforme Benelux sur les marques prévoit expressément l'épuisement communautaire du droit de marque. Le législateur Benelux a, par cette disposition, abandonné, en 1996, la théorie de l'épuisement international, jadis retenue, en vue de se conformer à l'article 7, § 1er de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques.
Certes, la question fut un temps discutée au niveau du Benelux de savoir si la formulation nouvelle de la loi uniforme, après sa modification au 1er janvier 1996, permettait encore ou non l'épuisement international (voy. VAN BUNNEN, L. et PUTTEMANS, A., "Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1994, pages 141 à 143, n· 55; Bruxelles, 30 avril 1998, Ing.-Cons., 1998, 161 et les nombreuses références citées). Cette question a cependant aujourd'hui été définitivement tranchée par la Cour de justice des Communautés européennes en son arrêt "Silhouette" du 16 juillet 1998 (C.J.C.E., 16 juillet 1998, aff. C 395/96, J.T., 1999, 286 et note DE VISSCHER, F.). Selon l'enseignement de cet arrêt, l'article 7, § 1er de la première directive du 21 décembre 1988, dont l'article 13.A.8 de la loi uniforme Benelux constitue la transposition en droit interne, s'oppose à des règles nationales prévoyant l'épuisement du droit conféré par une marque pour des produits mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Quelques doutes quant à la portée de la règle d'épuisement ont encore pu surgir au Benelux, notamment en ce qui concerne la notion de "consentement" du titulaire du droit de marque à la mise dans le commerce de ses produits. Des questions préjudicielles furent dès lors posées tant à la Cour de justice des Communautés européennes (Bruxelles, 30 avril 1998, Ing.-Cons., 1998, 161) qu'à la Cour de justice Benelux (Comm. Termonde, 23 avril 1998, Ing.-Cons., 1998, 173). La controverse portait essentiellement sur la question de savoir si la notion de consentement contenue à l'article 7, § 1er de la première directive devait s'interpréter en ce sens que le consentement du titulaire de la marque pouvait être présumé lorsque celui-ci vendait déjà sur le territoire communautaire des produits identiques ou similaires aux produits importés parallèlement en provenance directe ou indirecte de pays extérieurs à l'Espace économique européen. Cette thèse du "consentement présumé" du titulaire du droit de marque fut cependant rejetée par la Cour de justice des Communautés européennes en son arrêt "Sebago" du 1 er juillet 1999 (C.J.C.E" 1 er juillet 1999, aff. C 173/98, Ing.-Cons., 1999, 568). Selon la Cour de justice, l'épuisement des droits conférés par la marque n'a lieu que si les produits ont été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen et l'article 7, § 1 er de la première directive ne laisse pas aux Etats-membres la possibilité de prévoir dans leur ordre national l'épuisement pour des produits mis dans le commerce dans des pays tiers. En outre, selon la Cour, le consentement au sens de la directive doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué et non sur une catégorie de produits.
Les arrêts "Silhouette" et "Sebago" constituent ainsi un rejet clair de toute application de la théorie de l'épuisement international du droit de marque. Ce rejet se fonde en définitive sur le principe de territorialité du droit de marque, à nouveau consacré par la Cour de justice des Communautés européennes. Par son arrêt "Ideal Standard" (C.J.C.E., aff. C-9/93 du 22 juin 1994, considérants 22 et 23, Ing.-Cons., p. 223), la Cour précise que ce principe est reconnu par le droit international conventionnel (l'application de ce principe a été faite à propos de la même marque "Ideal Standard" par les juridictions nationales suivantes : "Oberlandsegericht Düsseldorf", 6 décembre 1994, civil Milan, 22 juillet 1995 et Bruxelles, 30 juin 2000). Ce n'est pas parce que les territoires nationaux se sont élargis à des territoires plus vastes, tels le Benelux, l'Union européenne ou encore l'Espace économique européen que le principe de territorialité aurait disparu; il s'est au contraire, étendu dans la même mesure à ce nouvel espace.
Par un arrêt du 6 décembre 1999, la Cour de justice Benelux a encore précisé que le lieu de "mise dans le commerce" des produits marqués est celui du lieu de leur première commercialisation effective et que le simple fait que les produits marqués pour lesquels l'épuisernent est invoqué, aient été fabriqués à l'intérieur de la Communauté ou aient été facturés ou exportés à partir de celle-ci ne permet pas de déduire que le titulaire de la marque a consenti à ce qu'un tiers mette ses produits à la disposition d'un acheteur pour permettre à ce dernier d'en assurer la commercialisation ultérieure à l'intérieur de la Communauté.
En outre, à propos de la charge de la preuve des conditions de !'exception d'épuisement communautaire, la Cour Benelux a rappelé dans le même arrêt que si la partie adverse du titulaire de la marque invoque l'épuisement, elle devra en principe prouver que les produits revêtus de la marque ont été mis clans le commerce dans la Communauté par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Selon la Cour Benelux, cette règle est également applicable lorsqu'à l'appui de sa défense, cette partie adverse soutient et prouve qu'elle a acheté ses produits à l'intérieur de la Communauté à un revendeur qui y est établi (C.J. Benelux, 6 décembre 1999, Ing.-Cons., 1999, 576). |
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(iii) |
S'agissant des autres droits de propriété industrielle - et notamment les dessins et modèles : |
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L'article 14, § 6 (ex article 14, § 3) de la loi uniforme Benelux sur les dessins et modèies prévoit le principe de l'épuisement Benelux des droits de dessins et modèles enregistrés. Cette disposition porte que "le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer à des actes visés au présent article sous 1 concernant des produits qui ont été mis en circulation dons le territoire Benelux, soit par le titulaire, soit par toute outre personne avec son consentement soit par les personnes visées à l'article 17". Cette dernière expression vise les titulaires d'un droit de possession personnelle.
En conséquence, si le titulaire du modèle a mis celui-ci sur le marché Benelux sans aucune restriction, il ne peut agir en contrefaçon contre les différents revendeurs et utilisateurs de son modèle. Son droit exclusif s'est "épuisé" par le fait de cette mise en circulation.
Il est à noter que si le produit a été commercialisé par un licencié, le droit du titulaire ne sera épuisé que si le licencié s'est conformé aux dispositions du contrat de licence. Si le licencié est sorti du cadre de son contrat de licence, le droit du titulaire d'agir en contrefaçon renait à son égard et à l'égard des revendeurs et utilisateurs successifs. Toutefois, seule la violation d'une clause essentielle du contrat de licence fera renaître le droit du titulaire (en ce sens BRAUN et EVRARD, Droit des dessins et modéles au Benelux, Larcier, 1975, n· 165).
Si la loi uniforme Benelux porte ainsi en matière de dessins et modèles le principe de l'épuisement Benelux, il y a cependant lieu d'ajouter à cette règle la conséquence des principes de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice applicable en matière de brevets, l'on considérera dès lors que l'épuisement pourra être communautaire dès lors que le modèle a été commercialisé d'abord dans un Etat-membre de l'Union européenne par le titulaire du modèle ou avec son consentement (BRAUN et EVRARD, op. cit, n· 166).
L'on observera enfin qu'au regard du droit belge, les dessins ou modèles ayant un caractère artistique marqué bénéficieront également de la protection du droit d'auteur prévue par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. En matière de droit d'auteur, la question présente des aspects différents (incidence des droits moraux, distinction entre les divers aspects du droit de reproduction et le droit de communication au public). La jurisprudence belge considère généralement que, notamment par analogie avec les droits voisins (art. 9 § 2 de la directive 92/100), le principe de l'épuisement comrnunautaire peut sauf exception être appliqué et que, de lege lata, il n'existe pas de principe d'épuisement international en Belgique (Bruxelles, 11 avril 1997, Auteurs et Média, 1997, 265; civ. Bruxelles, 12 juin 1998, Ing.-Cons., 1998, 262; DE VISSCHER, F. et MICHAUX, B., Précis du droit d'auteur, Bruylant, 2000, pp. 87 et suiv., spéc. 98 à 101). |
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2.a) |
Des limitations contractuelles imposées par un titulaire de droit de propriété industrielle peuvent-elles être utilisées pour limiter l'effet de l'épuisement international ? |
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b) |
Quel est l'effet d'une violation de la limitation contractuelle de la part d'un acheteur. L'épuisement intervient-il ? |
| a) |
Comme exposé ci-avant, en principe, en Belgique, les droits de propriété industrielle sont soumis à la règle de l'épuisement communautaire.
Vis-à-vis des tiers à l'Espace économique européen, une clause contractuelle visant à interdire expressément les importations parallèles d'origine extracommunautaire fera dès lors double emploi avec les dispositions légales permettant au titulaire du droit de propriété industrielle de s'opposer à de telles importations parallèles. Cela étant, de telles clauses contractuelles permettent d'induire avec certitude l'absence de consentement du titulaire du droit de propriété industrielle à la réimportation de ses produits, (C.J.C.E., aff. Ideal Standard, op. cit., 43ème considérant).
A l'égard des pays tiers à l'Espace économique européen, de telles clauses contractuelles apparaissent licites au regard du droit belge.
Une clause interdisant les importations parallèles d'origine communautaire n'aurait en revanche aucun effet au sein de l'Espace économique européen en raison de la primauté du principe de libre circulation des marchandises reconnu à l'article 28 (ex. 30) du traité C.E. . |
| b) |
La violation d'une limitation contractuelle interdisant d'importer des produits de provenance extra-communautaïre n'enlève rien à cette interdiction qui découle de la loi et il y aura donc une atteinte au droit de propriété industrielle et dès lors un acte de contrefaçon. Il ne saurait être question d'épuisement du droit en cette hypothèse. |
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3.a) |
Si des restrictions contractuelles peuvent être utilisées pour limiter l'importation, importe-t-il qu'elles soient expresses ou implicites ? |
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b) |
Si des limitations contractuelles sont expresses, existe-t-il des obligations particulières de marquage ? |
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c) |
Si des produits protégés sont marqués pour mentionner des restrictions de mise sur le marché, quelles sont les conséquences de l'enlèvement ou de la perte de ce marquage ? |
| a) |
Sous la réserve de la réponse donnée à la question II, si la limitation contractuelle envisagée vise des produits de provenance extra-communautaire et est dès lors valable, celle-ci peut être expresse ou implicite pourvu qu'elle soit certaine. A cet égard, la situation s'analysera par rapport au droit belge des obligations. L'on rappellera cependant qu'une telle restriction contractuelle n'est en principe pas nécessaire pour que le droit d'interdiction du titulaire du droit de propriété industrielle puisse s'appliquer.
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| b) |
Il n'existe pas en droit belge d'obligation particulière de marquage.
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| c) |
L'enlèvement ou la perte du marquage éventuel sont sans incidence sur l'efficacité d'une clause contractuelle interdisant l'importation de produits protégés par un droit de propriété industrielle et de provenance extra-communautaire. En outre, un tel enlèvement de marquage pourra en certaines circonstances constituer une atteinte au droit de marque (voy. infra réponse à la question VI). |
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4. |
L'épuisement international des droits de propriété industrielle s'applique-t-il lorsqu'un produit a été mis sur le marché dans le cadre d'une licence obligatoire, s'il en existe ? |
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II y a lieu à cet égard de distinguer selon les droits de propriété industrielle en cause.
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| a) |
S'agissant du droit des marques, la loi uniforme Benelux sur les Marques ne prévoit pas de licence obligatoire .
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| b) |
De même s'agissant des droits de dessins et modèles, il n'existe pas de licence obligatoire.
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| c) |
En revanche, en matière de brevets, la possibilité d'une licence obligatoire est prévue à l'article 31 de la loi du 23 mars 1984. En ce cas, l'on se référera à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en son arrét "Merck-Beecham" du 5 décembre 1996, précité. Il résulte de cet arrêt que les droits du titulaire du brevet ne sont pas épuisés pour les produits mis sur le marché dans un Etat-membre en vertu d'une licence obligatoire. Si le bénéficiaire de la licence obligatoire exporte sans le consentement du titulaire du brevet, celui-ci pourra invoquer son brevet parallèle pour s'y opposer (voy. également C.J.C.E.. 9 juillet 1985, aff. 19/84, "Pharmon c/ Hoechst", Rec., 1985, 2281; BUYDENS, M., op. cit., n· 491, p. 262; COHEN JEHORAM, "Geen gemeenschapsrechterlijke uitputting van het octrooirecht bij dwanglicentie", Ars Aequi, 1987, 31-34). |
| d) |
En matière de droit d'auteur, pour autant que la question se pose (ce qui n'est pas le cas pour les dessins et modèles), l'on raisonne comme en matière de brevets (DE VISSCHER, F. et MICHAUX, B., op. cit., pp. 92-93, n· 107). |
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5. |
"Le consentement" donnant lieu à épuisement est-il limité à des relations particulières (par exemple une relation avec une filiale ou une société parente, ou un accord avec un licencié) ou s'agit-il d'une question de fait dans chaque cas ? |
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Le consentement est une question de fait qui s'analysera au regard de tous les éléments pertinents de la cause, que ces éléments soient ou non de nature contractuelle.
En principe, ce sera à la partie qui invoque l'exception d'épuisement communautaire de rapporter la preuve des conditions de cette exception et dès lors d'établir par toutes voies de droit qu'elle a obtenu le consentement du titulaire du droit de propriété industrielle à la commercialisation des produits. |
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6. |
Le titulaire d'un droit de propriété industrielle peut-il s'opposer à une importation parallèle lorsque a) les marchandises ou b) leurs emballages ont été modifiés ? |
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Cette question ne semble être pertinente que du point de vue du droit des marques.
Conformément à l'article 7, § 2 de la première directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques et à l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques (lequel en constitue la transposition en droit interne), le titulaire d'une marque peut s'opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits lorsque des motifs légitimes le justifient. Constituent de tels motifs légitirnes notamment la modification et la simple altération de l'état des produits après leur mise dans le commerce.
S'agissant de la notion d'altération de l'état du produit, la Cour de justice Benelux a considéré, en son arrêt "Valéo" du 6 décembre 1992, que "sauf modification d'importance tout à fait secondaire, toute altération de l'état d'un produit mis en circulation - c'est-à-dire toute modification apportée à cet état, résultant non pas du simple écoulement du temps et de l'utilisation, mais d'une quelconque intervention extérieure - fait qu'il ne s'agit plus du produit mis en circulation par le titulaire de la marque ou par son licencié" (C.J. Benelux, 6 novembre 1992, Rec., 1992, pages 8 et suiv., attendus n· 21 et 22). La notion d' "altération de l'état du produit" s'entend ainsi largement en droit Benelux.
En matière de reconditionnement de produits et en matière de réétiquetage également, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que le titulaire de la marque pouvait s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits qui auraient été reconditionnés ou réétiquetés, à moins qu'il ne soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre les Etats-membres; qu'il soit démontré que le reconditionnement ou le réétiquetage ne puissent affecter l'état originaire du produit; que la présentation du produit reconditionné ou réétiqueté ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; que la personne procédant au reconditionnement ou au réétiquetage avertisse le titulaire préalablement à la mise en vente (C.J.C.E., 11 juillet 1996, "Bristol Myers Squibb - Paranova ", R.D.C., 1997, 11 ; C.J.C.E., 11 novembre 1997, "Loendersloot Ballentine", Ing.-Cons., 1997, 318).
Ainsi, le reconditionnement ou le réétiquetage du produit marqué constituera un motif légitime justifiant l'action du titulaire de la marque à moins que les quatre conditions déjà énoncées dans l'arrét "Hoffmann-La Roche" du 23 mai 1978 ne soient réunies (C.J.C.E., 23 mai 1978, Rec., 1978, 1139).
En matière d'altération de l'état des produits, la jurisprudence belge a également, à plusieurs reprises, sanctionné la pratique consistant à faire disparaître au moyen de découpes ou de surcollages des codes barres figurant sur les emballages des produits. Se fondant sur la jurisprudence comrnunautaire et spécialement sur les arrêts "Loendersloot Ballentine" (C.J.C.E., 11 novembre 1997, précité) et "Dior / Evora" (C.J.C.E., 4 novembre 1997, Ing.-Cons., 1997, 302), les cours et tribunaux ont sanctionné ce type de comportement sur la base de l'application conjointe des articles 13 A.1 . et 13 A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques.
Ont ainsi été condamnés : le grattage de codes barres figurant sur des étiquettes de chaussures de sport (Bruxelles, 14 janvier 1999, "Reebok c/ Cora ", Ing.-Cons., 1999, 37); des découpages et des grattages de codes barres sur des emballages de parfums de luxe alors même que ces altérations avaient été masquées par des surcharges autocollantes de même couleur que les emballages (Liège, 3 avril 1998, "Nina Ricci c/ Makro", Ing.-Cons., 1998, 35; civ. Liège, 18 octobre 1999, "Nina Ricci c/ Best Sellers", R.D.C., 2000, 386; Prés. comm. Bruxelles, cess., 10 février 1999, "Paco Rabanne c/ G.B.", Ing.-Cons., 1999, 27; Prés. comm. Bruxelles, cess., 10 février 1999, "Givenchy / G.B.", inédit; Prés. comm. Bruxelles, 25 juin 1999, "Dior c/ G.B.").
De même, en se fondant sur la jurisprudence "Dior c/ Evora" de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour de justice Benelux (C.J.C.E., 4 novembre 1997, Ing.-Cons., 1997, 302; C.J. Benelux, 16 décembre 1998, Ing.-Cons., 1999, 56), les publicités de grands distributeurs présentant des parfums de luxe de manière dégradante ont été à plusieurs reprises condamnées, parce qu'elles portaient atteinte à "l'aura" de luxe de ces produits et constituaient dès lors une atteinte au droit de marque (voy. Prés, cornm. Bruxelles, 18 mai 1998, "Dior c/ GB", Ing.-Cons., 1998, 158: Prés. comm. Bruxelles, cess., 10 février 1999, "Paco Rabanne c/ G.B.", Ing.-Cons., 1999, 27; Prés. comm. Bruxelles, cess., 10 février 1999, "Givenchy c/ G.B., inédit; Prés. comm. Bruxelles, cess., 25 juin 1999, "Dior c/ G.B., inédit).
L'on signalera encore que le reconditionnement d'un parfum de luxe sous un coque plastique transparente a également été sanctionné comme une atteinte au caractère de luxe de celui-ci, partie intégrante de la nature de ce produit (Comm. Bruxelles, 31 mai 1999, "Dior c/ G.B.", inédit; sur cette question de l'altération de l'état du produit, voy. CORNU, E. , La contrefaçon : état des lieux à la lumière de la jurisprudence belge récente, Ing.-Cons., 2000, 3 et suiv.; VAN BUNNEN, L., « Les mesures prétoriennes imaginées en lieu et place des interdictions de vente des produits marqués », R.D.C., 2000, 389). |
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7. |
En dehors de rappeler les lois dons leur pays respectif les groupes sont également invités à formuler toutes propositions de modifications; à faire port de toutes observations pouvont intéresser les questions soulevées ci-dessus. |
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Avant tout projet de modification, il semble au groupe belge qu'il y a lieu de veiller à la sauvegarde de l'objet spécifique des droits de propriété industrielle en cause, ainsi qu'à celle des valeurs sociales que le législateur entend protéger en faisant choix d'une ou d'autre forme d'épuisement.
Enfin, il semble qu'un choix en faveur d'un épuisement extra-communautaire ne pourrait se faire que sous la réserve de la conclusion d'accords bilatéraux de réciprocité.
Résumé Le principe de territorialité des droits intellectuels sert de fondement à la règle qui protège l'exercice des droits intellectuels dans les limites du territoire, sans que ces droits puissent être minés par un comportement de leur titulaire en dehors du territoire. Ce n'est pas, comme nous le voyons aujourd'hui, parce que les territoires nationaux se sont étendus à des espaces plus vastes, tels par exemple le Benelux, l'Union européenne ou encore l'Espace économique européen que le principe de territorialité aurait disparu, alors qu'il s'est étendu dans la même mesure au nouvel espace.
Dans le domaine du droit d'auteur, la solution peut cependant être différente et conduire à l'admission de l'épuisement international.
Summary The principle of territoriality of intellectual property rights is the basis for the rule which protects the exercise of intellectual property rights within the borders of a territory and excludes that these rights may be questioned by the behaviour of their proprietor outside this territory. The extension of the traditional national territories to larger entities, such as the Benelux, the European Union or the EFTA does not mean that the principle of territoriality has disappeared, but means that it is extended to the new territory.
With regard to copyrights, the solution can be different and lead to the admission of international exhaustion.
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